Défaut d’homologation du cinémomètre Ultralyte
« Il est compliqué d’imaginer le nombre de conducteurs verbalisés sur la base de mesures réalisées avec ce cinémomètre, sûrement même encore aujourd’hui. »
Monsieur Z était poursuivi pour des faits d’excès de vitesse. Il contestait la vitesse relevée à son encontre.
En première instance, le Tribunal de Police de Blois ne nous avait pas suivi sur nos arguments.
La Cour d’Appel d’Orleans en a entendu autrement en constatant le défaut d’homologation.
Seul un appareil de contrôle homologué peut permettre de constater un excès de vitesse en application de l’article R.413-14 du Code de la Route.
Or, la bonne homologation d’un cinémomètre dépend du respect des opérations de contrôles. Pour cela, il convient de se référer au décret du 3 mai 2001 et à l’arrêté du 4 juin 2009.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement les conditions permettant de s’assurer de la régularité de la procédure en matière d’excès de vitesse.
Le cinémomètre MERCURA ULTRALYTE LR non homologué
En l’espèce, le parquet poursuivait Mr Z pour avoir commis un excès de vitesse, constaté au moyen d’un appareil « MERCURA ULTRALYTE LR « .
Après une étude minutieuse du carnet métrologique de l’appareil, de nombreuses irrégularités émergeaient. Maître Spira plaidait l’irrégularité des opérations de contrôles effectuées sur le cinémomètre. Elle en déduisait le défaut d’homologation de l’appareil.
Le bon fonctionnement du cinémomètre ne pouvait être établi en l’état. Après avoir entendu le parquet en ses réquisitions et la défense en ses arguments, la Cour décidait d’entrer en voie de relaxe.
L’arrêt mentionne que « l’appareil ne pouvait donc plus être considéré comme homologué au moment des faits. »
Dès lors, la Cour annule purement et simplement le procès-verbal de constatation de l’infraction.
Le parquet n’a pas fait appel de la décision.
Monsieur Z est définitivement relaxé des fins de la poursuite.
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