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Maitre Laureen Spira – Avocat à la cour

La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC

La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC

Qu’est-ce qu’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC ?

La CRPC est une procédure judiciaire permettant de juger l’auteur d’un délit rapidement à condition qu’il reconnaisse les faits.

Le choix de recourir à la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » relève du représentant du Ministère Public selon la nature des faits, leur gravité et les antécédents judiciaires du prévenu.

Mais surtout, cette procédure repose sur la reconnaissance de sa culpabilité par le prévenu.

A noter, que le prévenu à toujours le droit de revenir sur ses aveux et de refuser de plaider coupable, même en cours de procédure.

Dans cette hypothèse, il sera cité à comparaître devant le Tribunal Correctionnel où il pourra mettre en avant ses moyens de défense.

La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure très fréquemment employée pour juger les délits routiers. Le représentant du Ministère Public opte pour cette procédure lorsque les faits sont relativement simples et reconnus. Cela permet notamment de désengorger les tribunaux correctionnels.

Faites appel à un avocat en droit routier pour vous accompagner dans vos démarches.

Le rôle de l’avocat lors de la procédure de CRPC

L’assistance du prévenu par un avocat lors de chacune des étapes de la CRPC est obligatoire.

L’avocat est librement choisi par le prévenu ou alors désigné d’office.

L’avocat aura accès au dossier pénal et pourra conseiller son client sur l’opportunité d’accepter ou de refuser de plaider coupable et sur les possibilités de négociation. En cas de refus, l’affaire sera appelée ultérieurement devant le Tribunal Correctionnel compétent.
L’avocat prendra en compte plusieurs paramètres : les pièces du dossier pénal, l’analyse des vices de procédure, les antécédents judiciaires, la situation personnelle et professionnelle du prévenu, les peines encourues et bien evidemment les attentes du client.
La stratégie de défense est mise en place en accord avec le prévenu.

Comment se déroule la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?

L’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux étapes (qui ont généralement lieu le même jour).

1ère étape : La négociation de la peine avec le représentant du Ministère Public

Il s’agit d’un entretien entre le prévenu, son avocat et le représentant du Ministère Public.

Avant toute proposition de peine et discussion, le représentant du Ministère Public s’assure que le prévenu reconnait les faits.

Ensuite, le représentant du Ministère Public propose au prévenu une peine au vu des éléments du dossier pénal, de ses antécédents judiciaires et de sa situation professionnelle et professionnelle.

Le rôle de l’avocat sera de négocier la proposition de peine avec le représentant du Ministère Public afin qu’elle prenne en compte la situation professionnelle et personnelle du prévenu, en vertu du principe de personnalisation de la peine.

A l’issue de cet entretien, le prévenu devra accepter ou refuser la peine proposée par le représentant du Ministère Public.

L’article 495-8 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le prévenu de s’entretenir avec son avocat hors la présence du représentant du Ministère Public avant de faire connaître sa décision.

Nous envisageons, en amont de cette étape, avec l’ensemble de nos clients des « lignes rouges » qui permettent de négocier de manière plus fluide avec le représentant du Ministère Public.

Le prévenu peut aussi demander à disposer d’un délai de 10 jours de réflexion avant de décider s’il accepte ou refuse la peine proposée. Cela est peu utilisé en pratique.

Si le prévenu refuse la proposition de peine, il est immédiatement mis fin à la procédure de plaider coupable et le dossier sera transmis ultérieurement au Tribunal Correctionnel de la juridiction.

En revanche, si la proposition de peine est acceptée, le prévenu sera présenté le jour même devant le Juge de l’homologation afin que la peine soit homologuée et devienne définitive (article 495-9 du Code de procédure pénale).

2ème étape : La phase d’homologation de la C.R.P.C

L’audience d’homologation a lieu peu de temps après le passage devant le représentant du Ministère Public.

Lors de cette audience, et en l’absence de représentant du Ministère Public, le magistrat du siège vérifie la qualification juridique des faits, la reconnaissance des faits et la légalité de la peine. Il peut alors décider d’homologuer la peine convenue entre le représentant du Ministère Public et le prévenu ou décider de refuser d’homologuer.

Il statue le jour même par une ordonnance motivée ayant les effets d’un jugement de condamnation. La peine est immédiatement exécutoire.

Enfin, en cas d’échec de la procédure de CRPC, du fait du prévenu ou du magistrat, le Tribunal correctionnel sera saisi de l’affaire.

L’article 495-14 du Code de procédure Pénale prévoit qu’aucun des propos tenus ou de documents transmis dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne pourra être porté à la connaissance du Tribunal Correctionnel.

J’ai une double convocation, de quoi s’agit-il ?

En cas d’échec de la procédure de CRPC, du fait du prévenu ou du magistrat, le Tribunal correctionnel est saisi de l’affaire.

Cette nouvelle date d’audience est soit prévue en amont. Il s’agit dans ce cas d’une double convocation.

Soit, le représentant du Ministère Public signifiera une nouvelle convocation au prévenu.

A NOTER : En cas de double convocation, et d’homologation de la procédure de CRPC, la seconde convocation devant le Tribunal Correctionnel n’a plus lieu d’être.

Si j’accepte la CRPC, cela entrainera t’il un retrait de points sur mon permis de conduire ?

Bien que cela ne soit pas mentionné sur l’ordonnance d’homologation, la perte de points est automatique lorsqu’elle est prévue par les textes.

Peut-on faire appel de la décision obtenue en CRPC ?

Le prévenu peut interjeter appel de l’ordonnance d’homologation dans un délai de 10 jours.

A contrario, ni le prévenu ni le représentant du Ministère Public ne peut interjeter appel de l’ordonnance de refus d’homologation.